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Spécial formation

Le dispositif de qualification des directeurs

29/02/2008 - Le point, un an après la publication des textes qui imposent une obligation de qualification aux professionnels chargés de la direction d'établissements ou de services.

Depuis le décret n˚ 2007-221 du 19 février 2007, les « professionnels chargés de la direction d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux » sont soumis à une obligation de qualification. Dernier texte d'application de la loi du 2 janvier 2002, il fixe différents niveaux de certification en fonction notamment de l'importance des structures. Le dispositif s'applique pour tout nouveau recrutement depuis la parution du décret, soit depuis février 2007. Il laisse cependant une marge de manœuvre aux organismes gestionnaires en fixant des délais d'application - relativement longs - pour les professionnels en poste. Précision supplémentaire de la direction générale de l'action sociale (DGAS) : il concerne également les situations d'intérim ou de remplacement « de durée significative ».

Qui est concerné par le décret?

Les directeurs de structures privées, associatives et commerciales.

Les directeurs de structures relevant de la fonction publique territoriale. Pour les établissements gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, un arrêté doit encore préciser les grades, corps et emplois requis pour les professionnels ne pouvant justifier d'un niveau de qualification ad hoc. Ce texte est toujours en discussion à la direction générale des collectivités locales. Pour sa part, l'Association nationale des cadres communaux de l'action sociale (Anccas) demande que tous les attachés territoriaux soient reconnus comme répondant à l'obligation de niveau I.

L'obligation législative s'impose également aux directeurs d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui relèvent de la fonction publique hospitalière (D3S). Mais les dispositions statutaires qui viennent d'être réformées (1), permettent de garantir leur qualification. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application du décret.

Les dirigeants réels

L'obligation de qualification concerne les « professionnels chargés de la direction » de structure, et non uniquement ceux ayant le titre de directeur. Les dirigeants réels sont donc visés par le dispositif, quel que soit leur titre. Ainsi, un président d'association ne consentant aucune délégation à ses directeurs pourrait très bien se voir imposer le niveau de qualification à leur place. De même que des chefs de service ou cadres qui assumeraient sur le terrain la direction d'une structure. La vigilance est donc de mise. Le document unique récapitulant l'ensemble des délégations du professionnel doit ainsi permettre de faire le point sur les attributions réelles (lire p. 30) et donc déterminer à qui s'imposent les obligations du texte.

A savoir. Dans le secteur de l'aide à domicile, si certaines fonctions de direction sont confiées à une fédération départementale, c'est à cette dernière que s'applique l'obligation de qualification.

Des minima réglementaires

Le décret fixe des minima réglementaires. « Ce qui n'invalide pas les situations plus favorables, soit existantes au moment de la publication du texte, soit à venir parce qu'estimées utiles en fonction du contexte propre à chaque établissement ou service », certifie la DGAS. Une association peut décider de recruter un directeur de niveau I même si le poste, en application du décret, nécessite un niveau II minimum. Mais quel sera le positionnement des autorités de tarification lors des négociations budgétaires? Le différentiel de salaire risque fort d'incomber à l'organisme gestionnaire.

Les conditions

1 - Le niveau II

C'est le niveau de référence. Il s'applique donc à tous les professionnels en charge de la direction d'un établissement ou service, notamment ceux qui n'atteignent aucun, ou un seul, des seuils déclenchant le recours au commissaire aux comptes. Ou qui les remplissent mais sur moins de trois exercice clos consécutifs. Il s'agit d'un niveau minimum, « à défaut d'exigences supérieures formulées soit par des textes législatifs ou réglementaires particuliers, soit par des dispositions conventionnelles ». Sont reconnues de droit au niveau II, les maîtrises, licences et licences professionnelles. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (Caferuis) correspond aussi à ce niveau.

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Publié dans le magazine Direction(s) N° 49 - Février 2008
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