Avec la parution du décret qui précise les règles de tarification et de participation des usagers en accueil temporaire (1), le corpus réglementaire pour lequel le Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes handicapées (Grath) s'est mobilisé depuis dix ans est enfin complet. Le Code de l'action sociale et des familles (2) reconnaît un large éventail de situations pouvant engendrer une réponse en accueil temporaire. Et devrait rendre le circuit de décision et d'admission beaucoup plus réactif que par le passé.
L'article R.314-194 du Code de l'action sociale et des familles relatif à la tarification et la participation des usagers en accueil temporaire a, pour sa part, vocation à faciliter la tâche du gestionnaire en appliquant le régime de la dotation ou du forfait global sur les places d'accueil temporaire et en simplifiant les règles de la participation des usagers, qui sera réduite et forfaitisée pour les adultes (3).
On ajoutera à tout cela les incitations diverses émanant des pouvoirs publics (ministère, Direction générale de l'action sociale et Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) pour constater que la voie est désormais grande ouverte au développement de formules alternatives qui doivent nous éloigner résolument du «tout institution» ou du «tout domicile».
Gare aux erreurs de lecture
Depuis que le décret n˚2004-231 du 17 mars 2004 est paru, des voix ont pu s'élever qui s'inquiètent, ou qui affirment, que ce décret est une entrave à des pratiques antérieures qui permettaient d'accueillir des personnes temporairement, mais sur des durées supérieures à 90 jours par an. C'est, par exemple, le cas d'une personne utilisant un hébergement institutionnel un mois sur deux tout au long de l'année.
La loi n˚2002-2 du 2 janvier 2002 incite les établissements à toutes formes de diversification de leur offre de services et, notamment, à la modulation de leurs prestations d'accueil, sans qu'une limite quelconque ne soit fixée. Rien n'empêche donc de moduler comme on le souhaite des prestations d'accueil durable, tout au contraire. Mais alors, quelles différences y a-t-il entre cette possibilité - que l'on appellera par commodité «l'accueil modulable» - et «l'accueil temporaire» tel que défini par le décret n˚2004-231? Et au-delà de ces différences, quel en est l'intérêt?
La différence première, bien identifiée, est dans la durée. La seconde réside dans le fait que les bénéficiaires d'un accueil temporaire ne sont pas tenus de se rendre toujours dans la même structure. Rien n'empêche qu'elles fassent appel à plusieurs structures sur l'ensemble du territoire national selon les disponibilités de celles-ci ou leurs propres besoins de déplacement. L'accueil modulable concerne des personnes inscrites sur le long terme dans une seule et même structure vers laquelle elles ont été expressément orientées.
L'intérêt d'opter pour le régime de l'accueil temporaire concerne tout à la fois le gestionnaire et l'usager. Pour le gestionnaire, les places d'accueil temporaire font l'objet d'une dotation globale qui lui permet de ne pas être obsédé par le taux d'occupation pendant la période de montée en charge (qui peut durer jusqu'à trois ans) et de lisser ses recettes sur l'ensemble de l'année. L'accueil modulable restera financé selon le mode habituel retenu pour l'institution, c'est-à-dire, le plus souvent, le prix de journée.
Pour l'usager, la participation forfaitaire et réduite a été pensée dans un souci de préservation des ressources pour permettre que son projet de vie se déroule principalement à son domicile ou à celui de ses proches. C'est la raison pour laquelle on ne récupère pas non plus l'allocation logement ou l'allocation compensatrice pour tierce personne d'une personne accueillie temporairement.
La fréquentation assidue du terrain me fait aussi remarquer qu'ici et là peuvent naître des malentendus fondés sur des erreurs de lecture. J'ai ainsi entendu un jour que toutes les institutions médico-sociales seraient obligées de créer douze places d'accueil temporaire d'ici à trois ans! Il s'agit-là d'une lecture bien hâtive du décret du 17 mars qui précise effectivement que les structures «disposant de places d'accueil temporaire» ont un délai de trois ans pour mettre en place un projet spécifique relatif au fonctionnement de ces places, tandis qu'un autre article parle d'une capacité maximum de douze places par unité de vie. Et seulement d'une capacité maximale. Il n'est sûrement pas inutile de lever ces malentendus.
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