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Accès au logement
Tour d’horizon des principales dispositions de la loi « Alur »

27/03/2014

Extension de la participation des usagers au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement, renforcement des droits des résidents de logements-foyers, évolution de la procédure du droit à l’hébergement opposable… la loi « Alur » relative à l’accès au logement instaure de nombreuses dispositions dans le secteur social et médico-social.

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), parue au Journal Officiel du 26 mars 2014, intéresse le secteur social et médico-social à plusieurs titres. A retenir parmi les principales dispositions :

  • Evolution des dispositifs relatifs au droit au logement et à l’hébergement opposable (Dalo et Daho) (articles 41 à 45)

Lorsque la situation le justifie, les commissions de médiation -chargées d’instruire les demandes relatives au Dalo et au Daho- pourront désormais requalifier les « recours hébergement », en vue de l’accès à une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS), en « recours logement » pour l’obtention d’un logement ordinaire.

La commission se voit par ailleurs reconnaître la possibilité de préconiser l’accueil, dans une structure d’hébergement, d’un demandeur au Daho ne justifiant pas d’un séjour régulier et permanent en France.

Enfin, la procédure relative à l’hébergement opposable évolue. Lorsqu’une personne sera reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne devra plus « proposer » un accueil, mais désignera les demandeurs au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) afin que celui-ci les oriente « vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une RHVS correspondant à [leurs] besoins ». En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé par le préfet, ce dernier désignera le demandeur à un organisme d’hébergement ou de logement. S’il refuse de le prendre en charge, le préfet procèdera à l'attribution d'une place.

  • Développement de la participation des personnes accueillies ou accompagnées  (article 40)

Un nouvel article L 115-2-1, inséré dans le code de l’action sociale et des familles (CASF), pose le principe de la participation des personnes prises en charge, ou l’ayant été, à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile.

La loi étend par ailleurs les règles de participation existantes dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (instauration d’un conseil de la vie sociale ou d'autres formes de participation) aux structures qui ne relèvent pas du régime de l’article L 312-1 du CASF et qui assurent l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement.

  • Encadrement juridique des SIAO (article 30)

Les services intégrés d'accueil et d'orientation sont consacrés par la loi. Leurs missions sont précisées ainsi que le contenu des conventions conclues avec l’Etat dans chaque département.
Le législateur liste par ailleurs les organismes avec lesquelles les SIAO peuvent conclure des conventions pour l’exercice de leurs missions. Sont notamment cités : les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées, les logements-foyers, les RHVS, le dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP), les services de l'aide sociale à l'enfance, les bailleurs sociaux et les établissements médico-sociaux.

  • Renforcement de la protection des personnes logées en logement-foyer (articles 48 et 49)

De nouvelles dispositions sont introduites dans le code de la construction et de l'habitation en faveur des résidents des logements-foyers. Le statut de domicile de ce type d’établissement est notamment renforcé.  Ainsi, « les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites », et « le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable » excepté en cas d’urgence ou dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé.

Un comité de résidents devra par ailleurs être créé dans chaque établissement. Il représentera les personnes logées dans le foyer au sein du conseil de concertation dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l'établissement.

  • Remise de créance pour l’hébergement des publics relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE)

Lorsque le règlement départemental d'aide sociale prévoit une participation des publics relevant de l’ASE au coût de leur hébergement, la loi Alur indique que « la créance à l'égard de ces publics peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ».

Source : loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26 mars

Elise Brissaud






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