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Demandeurs d’asile
Parution des 3 documents-types encadrant la gestion des Cada

03/11/2015

Mentionnés dans la récente réforme du droit d’asile, 3 documents-types relatifs au fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) viennent d’être déterminés par arrêtés : le cahier des charges, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour des Cada. Certaines évolutions importantes sont à noter.

Comme prévu par le décret du 22 septembre dernier relatif à l’application de la réforme du droit d’asile de juillet 2015, trois arrêtés viennent de fixer les documents-types « aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile », à savoir :

Si ces 3 documents ne diffèrent que peu de ceux précédemment établis, certaines modifications importantes sont tout de même à relever, concernant notamment le cahier des charges et le règlement de fonctionnement.

Cahier des charges

Le nouveau cahier des charges des Cada intègre les évolutions introduites par la réforme de l’asile concernant les conditions d’accueil et d'hébergement des demandeurs d’asile et notamment : le nouveau rôle de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans la prise en charge des demandeurs d’asile ; la nouvelle allocation pour demandeurs d’asile (ADA), dont les règles d’attribution viennent d’être précisées par décret ; la nécessité pour le gestionnaire du Cada de déclarer à l’OFII les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Le cahier des charges signale à ce titre que le Cada sera chargé de fournir à l’office le « nom de la personne responsable de la déclaration des places vacantes et de la gestion des entrées ainsi que son numéro de téléphone ».

Parmi les modifications apportées au cahier des charges des Cada figure également une nouvelle norme applicable au taux d’encadrement. Celui-ci devra désormais être d’1 ETP (équivalent temps plein) pour 15 personnes hébergées, avec un maximum d’1 ETP pour 20 résidents et un minimum d’1 ETP pour 10 résidents. Jusqu’à aujourd’hui, la norme applicable correspondait à un taux d’encadrement compris entre 1 ETP pour 10 personnes accueillies et 1 ETP pour 15 personnes.

Enfin, une nouvelle partie intitulée « obligations liées au statut d'établissement social » est introduite dans le cahier des charges et précise que les Cada doivent : respecter les droits et liberté de l'usager ; remettre aux personnes accueillies (dans une langue qu’elles comprennent, à l’écrit ou à l’oral) un livret d'accueil, la « charte des droits et libertés de la personne accueillie », le règlement de fonctionnement du centre et un contrat de séjour ; associer les bénéficiaires au fonctionnement de l'établissement, par exemple par le biais d’un conseil de vie sociale.

Règlement de fonctionnement

Un nouvel article 12, détaillant la procédure d’expulsion à l’issu du délai de maintien autorisé en Cada, est introduit au règlement de fonctionnement type des structures.

La nouvelle allocation pour demandeurs d’asile, se substituant dans les Cada à l’allocation mensuelle de subsistance (AMS), est également mentionnée, ainsi que le principe de versement d’une caution par la personne hébergée (article 5).

Concernant les absences, les règlements de fonctionnement des structures devront désormais indiquer que « les gestionnaires des centres signalent systématiquement au service territorial compétent de l'OFII les abandons des lieux d'hébergement » (article 8).

L'article 9 relatif à la santé précise quant à lui que l’examen médical devra être organisé dans les 15 jours suivant l’entrée en Cada, et non plus dans les 8 jours, et que la vaccination des enfants pourra être réalisée par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ou à défaut (précision nouvelle) par le médecin traitant. La mention de la visite médicale de sortie pour les réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire est par ailleurs supprimée.

Enfin, concernant les sanctions (article 11), l’exclusion du Cada pourra être prononcée en cas notamment :

  • de « manquement grave au règlement intérieur », et non plus simplement en cas de « non-respect du règlement » ;
  • d’ « infractions […] à la législation française ayant entraîné des condamnations judiciaires », et non plus à la suite d’infractions « entraînant des poursuites judiciaires ».

Source : arrêtés n° 32, n° 33 et n° 34 du 29 octobre 2015, JO du 3 novembre

Elise Brissaud






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