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Services de santé au travail
Le contenu de la déclaration à envoyer par les établissements de la FPH est fixé

06/01/2016

Un arrêté détaille le contenu de la déclaration relative à l’organisation et au fonctionnement des services autonomes de santé au travail que les directeurs d’établissement de la fonction publique hospitalière doivent faire parvenir aux services de l’Etat.

Soumis à de nouvelles obligations en matière de santé au travail depuis le 1er janvier 2016, les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont désormais tenus, lorqu'ils sont en charge de la gestion des services autonomes de santé, d’adresser au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service (article D. 4626-5-1 du code du travail).

Un arrêté du 24 décembre 2015 fixe le contenu de cette déclaration qui devra notamment comprendre :

  • La nature du service autonome de santé au travail (service propre à l'établissement ou service regroupant par convention plusieurs structures). Dans le cas d'un service commun, la déclaration devra préciser le nombre d'établissements regroupés et fournir une copie des conventions signées ;
  • L'effectif actuel et l'effectif cible de médecins du travail affectés à chaque secteur et le nombre d'agents suivis par chaque médecin (en précisant le nombre de ceux bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée) ;
  • La composition de l'équipe pluridisciplinaire et le nombre prévisible d'agents suivis par équipe ;
  • Les modalités de coordination des actions des médecins du travail avec celles des agents désignés par les chefs d'établissements pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ;
  • Les modalités de collaboration avec les services sociaux du personnel lorsqu'ils existent ;
  • La description des locaux et des équipements actuels du service et, le cas échéant, leur plan d'évolution ;
  • Les mesures prises par le service autonome de santé au travail pour assurer la protection ainsi que l'archivage des données médicales ;
  • Le cas échéant, l'avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut des comités techniques d'établissement, et les observations des médecins du travail sur le dossier de déclaration.

Dans un délai de 4 mois, le Direccte pourra présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.

Source : arrêté du 24 décembre 2015, JO du 6 janvier 2016

Elise Brissaud






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