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Protection judiciaire de la jeunesse
L’organisation des structures du secteur public fait peau neuve

05/11/2013

Les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) viennent d’être en partie modifiés afin de s’adapter aux récentes évolutions du secteur. A noter : les structures devront désormais être constituées d’au moins deux unités éducatives, sauf exception.

Un décret du 30 octobre 2013 met à jour les dispositions relatives aux établissements et services du secteur public de la PJJ, établies par décret du 6 novembre 2007, compte tenu de l’évolution de la réglementation du secteur intervenue depuis.

Ainsi, le nouveau texte fait état de :

  • L’intégration, au sein des missions des établissements et services, de la mesure judiciaire d’investigation éducative récemment créée. Destinée à fournir au magistrat des informations sur la personnalité et les conditions d'éducation et de vie du mineur et de ses parents, cette mesure peut être mise en œuvre par les services du secteur public de la PJJ ;
  • La prise en compte de la nouvelle organisation territoriale de la PJJ. Les « directeurs territoriaux » remplacent ainsi notamment les « directeurs départementaux » ;
  • L’articulation avec les mesures issues de la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009, relatives notamment au projet d’établissement et à l’évaluation des structures.

A retenir également parmi les nouvelles dispositions :

  • La mention des « établissements de placement éducatif et d’insertion » (EPEI) dans la liste des établissements du secteur public de la PJJ ;
  • La mention des « services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d’insertion » (STEMOI) dans la liste des services du secteur public de la PJJ ;
  • La création de la fonction de responsable d’unité éducative ;
  • L’instauration d’une nouvelle unité éducative dans la composition des établissements et services, excepté pour les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs, des services éducatifs auprès des tribunaux et des centres éducatifs fermés. Cette modification n’entrera cependant en vigueur qu’ultérieurement, à une date fixée par arrêté, au plus tard le 1er septembre 2015 ;
  • La mention de l’obligation de secret professionnel auquel doivent se soumettre les agents ;
  • La nécessité de préciser les modalités de fonctionnement des établissements et services ainsi que des unités éducatives qui les constituent dans des cahiers des charges fixés par arrêté du garde des sceaux.

Source : décret n°2013-977 du 30 octobre 2013, JO du 3 novembre

Elise Brissaud






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