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Perte d'autonomie
Une définition réglementaire du public accueilli en Ehpa(d)

03/06/2016

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se voient confirmer dans leur positionnement comme structures de prise en charge des situations de perte d'autonomie les plus importantes.

Dans la continuité de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV), un décret du 27 mai 2016 , applicable à compter du 1er juillet 2016, précise le nouveau cadre juridique des structures d'hébergement pour personnes âgées régies par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce, en définissant les différents publics susceptibles d'être accueillis soit en Ehpad, soit en résidence autonomie.

Les Ehpad

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) se caractériseront à l'avenir par l'accueil :

  • de plus de 15 % de résidents classés dans les groupes iso-ressources (GIR) 1 à 3 ;
  • de plus de 10 % de résidents classés dans les GIR 1 à 2.

Lorsque ces pourcentages, exprimés par référence à la capacité autorisée de l'établissement, ne conduisent pas à un nombre entier, ils doivent être arrondis au nombre supérieur.

Les résidences autonomie

Nouvelle appellation des "logements-foyers", les résidences autonomie (RA) accueilleront pour leur part des personnes âgées dépendantes classées dans les GIR 1 à 3 dans des proportions inférieures aux seuils retenus pour les Ehpad.

Passerelle vers les Ehpad

Si l'évolution du niveau de dépendance de certains résidents conduit à dépasser ces seuils, elles devront proposer aux personnes âgées concernées un accueil dans un Ehpad ou une petite unité de vie. Proposition à émettre "dans un délai maximum d'un an" et selon des modalités à préciser dans les contrats de séjour.

Accueil de nouveaux résidents

Le décret précise par ailleurs les conditions que devront respecter les directeurs de RA pour accueillir, à compter du 1er juillet 2016, de nouveaux résidents relevant des GIR 1 à 4. Comme prévu par la loi (article L. 313-12, III du CASF), deux conditions sont requises :

  • le projet d'établissement prévoit "les modalités d’accueil et de vie" de ces personnes en perte d’autonomie ;
  • une convention de partenariat, dont le contenu est désormais fixé, doit être conclue avec, d’une part, un Ehpad et, d’autre part, un service médico-social (Ssiad ou Spasad) ou un centre de santé ou un établissement de santé (notamment d'hospitalisation à domicile) ou des professionnels de santé.

L'intergénération

A noter par ailleurs que les résidences autonomie pourront, dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, accueillir :

  • d’une part, des personnes handicapées ;
  • et, d’autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs.

Ce, dans des proportions inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée.

En tout état de cause, les directeurs de résidence autonomie devront annuellement tenir certaines informations à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l’agence régionale de santé (ARS) et du propriétaire de la structure :

  • l’effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3 ;
  • et l’effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.

Et les PUV ?

Concernant les petites unités de vie (PUV), le décret du 27 mai 2016 n'apporte aucune modification. Elles demeurent une catégorie particulière d'Ehpad dont la capacité est inférieure à 25 places autorisées (article D. 313-16 du CASF).

Source : décret du 27 mai 2016 (n° 2016-696), article 6, JO du 29 mai.

Sybilline Chassat-Philippe






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