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Protection de l'enfance
Nouveau cadre pour l'évaluation de la situation des mineurs à partir d'une information préoccupante

10/11/2016

L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante, aménagée par la loi relative à la protection de l'enfant du 14 mars 2016 (dite loi Meunier-Dini), est encadrée par un décret du 28 octobre. Si elle incombe en principe aux professionnels relevant des services départementaux, elle peut, "en cas de besoin", être réalisée par ceux issus d'autres services, institutions ou associations concourant à la protection de l'enfance.

De nouvelles règles issues d'un décret du 28 octobre s'imposent, depuis le 4 novembre, en matière d'évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante. Elles étaient attendues depuis la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, dite loi Meunier-Dini, qui prévoit que cette évaluation doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. Au-delà des professionnels des services départementaux, ceux issus d'autres services, institutions ou associations, sont appelés, plus ou moins, à contribution.

Une évaluation pour quoi faire ?

Le décret assigne une double finalité à cette démarche évaluative :

  • apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l’état de santé, des conditions d’éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur ;
  • proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l’autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.

En aucun cas, l'évaluation vise à déterminer la véracité des faits allégués. Elle se distingue à cet égard d'une enquête réalisée à part.

Enfin, elle doit être menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.

Une équipe pluridisciplinaire à géométrie variable

Le décret précise également la composition de l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation. Le cadre est assez souple. De manière générale, la composition de l'équipe varie en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre. L'intervention minimum de deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie est néanmoins requise.

Au global, l'équipe réunit en principe des professionnels relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de la protection maternelle et infantile (PMI), du service social départemental ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations (dite cellule départementale).

Ces professionnels n'ont pas une compétence exclusive puisque le décret permet à des professionnels issus d’autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l’enfance — "notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves" — de réaliser l'évaluation "en cas de besoin". Cette hypothèse, qui n'est pas précisée, devrait couvrir notamment les cas où les services départementaux viendraient à être engorgés. A défaut de réaliser l'évaluation, les professionnels autres que ceux des services départementaux y participent.

En tout état de cause, les professionnels chargés de l’évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.

Exigence de formation

Ces professionnels sont notamment tenus de disposer d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.

Une procédure calibrée

Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule départementale fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante, le président du conseil départemental (PCD) confie l'évaluation de cette situation à l'équipe pluridisciplinaire. Le cas échéant, il saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et imminent, le décret visant les situations de maltraitance à titre d'exemple.

L'évaluation est réalisée sous l'autorité du PCD dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Le décret précise que ce délai est réduit :

  • en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger ;
  • et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de 2 ans.

Les suites de l'évaluation

Un rapport, dont le contenu est détaillé par le décret, est élaboré à l’issue de l’évaluation sur la base des contributions, de l’analyse de chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire, et de l’avis du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d’une vision d’ensemble de la situation.

Sa conclusion, qui confirme ou infirme l’existence d’un danger ou d’un risque de danger, formule l'une de ces propositions :

  • un classement ;
  • des propositions d’actions adaptées à la situation, telles qu’un accompagnement de la famille, une prestation d’ASE ;
  • la saisine de l’autorité judiciaire, qui est argumentée.

Ce rapport est transmis au PCD pour les suites à donner à l'évaluation. Celles-ci, ainsi que le contenu du rapport, font l'objet d'une information transmise aux titulaires de l'autorité parentales ainsi qu'au mineur. Exception faite de l'« intérêt contraire » de ce dernier, notion qui n'est pas explicitée mais qui couvre notamment les situations, délicates, de révélation de secrets de famille.

Source : décret du 28 octobre 2016 (n° 2016-1476), JO du 3 novembre.

Sybilline Chassat-Philippe






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