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Sécurité au travail
Pas d'obligation vaccinale pour le personnel non soignant intervenant à domicile

22/03/2016

Saisi d'un contentieux portant sur l'indemnisation des préjudices imputables à une vaccination, le Conseil d'État a confirmé, le 19 février 2016, que les personnels d'aide à domicile, dès lors qu'ils n'accomplissent pas d'actes de soins, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination prévue par le code de la santé publique (art. L. 3111-4).

Vaccin contre l'hépatite B

Dans l'affaire tranchée par la Haute juridiction administrative, une auxiliaire de vie employée par une association d’aide au maintien à domicile en milieu rural (ADMR) a été vaccinée contre l'hépatite B (trois injections). Estimant que la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qui a été diagnostiquée peu de temps après la dernière injection résulte de cette vaccination, elle a demandé réparation de son préjudice à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). En vain.

L'obligation de vaccination strictement limitée

Le Conseil d'État rappelle que l'obligation légale de vaccination est de portée limitée. Elle concerne ainsi "toute personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme public ou privé de soins ou de prévention, dont la liste est limitativement fixée par [un] arrêté du 15 mars 1991, et y exerce des fonctions comportant un risque d'exposition directe ou indirecte à des agents biologiques". Or, l'association ADMR, qui propose des prestations diverses d'aide à domicile telles que la réalisation de tâches domestiques et l'assistance pour les actes de la vie quotidienne, ne relève d'aucune des catégories de structures limitativement énumérés par l'arrêté du 15 mars 1991. Les juges prennent soin de préciser que l'association ADMR n'appartient en particulier pas à la catégorie des "services sanitaires de maintien à domicile", autrement dit les SSIAD. Dès lors, son auxiliaire de vie n'était pas légalement soumise à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B et ne pouvait pas, conséquence, bénéficier de la procédure d'indemnisation devant l'ONIAM.

Source : arrêt du Conseil d'État du 19 février 2016 (n° 386502)

Sybilline Chassat-Philippe






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