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Loi Vieillissement
Résidences autonomie : les prestations minimales et le forfait autonomie entrent en scène

10/06/2016

Un décret, pris en application de la loi Vieillissement du 28 décembre 2015, définit le socle de prestations que les résidences autonomie (ex logements-foyers) devront proposer à leurs résidents au plus tard le 1er janvier 2021. Il encadre par ailleurs l'attribution, dès le 1er juillet prochain, du forfait autonomie spécifique à ces structures.

La mise en œuvre de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV ou loi Vieillissement) du 28 décembre 2015 suit lentement mais sûrement son cours. Dernier texte d'application publié : un décret du 27 mai 2016 qui concerne pour partie les résidences autonomie (nouvelle appellation des logements-foyers) mais aussi les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) dont les publics sont définis et qui, dans un autre registre, doivent respecter des délais de préavis en cas de résiliation du contrat de séjour.

Forfait autonomie

A compter du 1er juillet 2016 et sous certaines conditions fixées par le décret, les résidences autonomie (RA) pourront se voir accorder un forfait autonomie dont le montant sera déterminé par le conseil départemental (ou la métropole).

Dépenses couvertes

Ce nouveau forfait couvre, en tout ou partie, une série de dépenses liées au recrutement de personnels, limitativement définies par le décret :

  • la rémunération (y compris les charges fiscales et sociales afférentes), de personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, "notamment" (la liste n'est donc pas exhautive) des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres établissements, étant exclus les personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
  • le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, le cas échéant mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements ;
  • le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique, en cours d’acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie, là encore éventuellement mutualisé avec un ou plusieurs autres établissements.

Ces dépenses doivent permettre de mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie des résidents mais aussi de personnes extérieures. Elles sont déclinées suivant cinq thématiques telles que :

  • le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ;
  • le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social.

Conclusion d'un CPOM

L'attribution du forfait autonomie s'accompagne de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Si le décret ne le mentionne pas, on peut supposer qu'un avenant suffise pour les structures ayant déja conclu un tel contrat.

Outre le montant accordé par le conseil départemental (ou la métropole), le CPOM doit comporter, notamment, une clause sur les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, établi par la conférence des financeurs.

Modulation du forfait

Le montant du forfait autonomie peut être modulé en fonction de 4 paramètres :

  • l’habilitation, y compris partielle, ou non à l’aide sociale de la résidence autonomie ;
  • l’ouverture ou non des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie organisées à d’autres personnes que les résidents ;
  • la réalisation ou non d’opérations de mutualisation ou de partenariats avec d'autres établissements sociaux ou médico-sociaux pour personnes âgées ou avec des organismes proposant l’organisation d’actions de prévention de la perte d’autonomie ;
  • la mise en œuvre ou non d’actions de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre du forfait de soins.

Le gestionnaire d'une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus tard le 30 avril (donc au plus tôt au 30 avril 2017), au président du conseil départemental, ou le cas échéant au président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles.

Le socle de prestations en RA

Le décret du 27 mai 2016 définit par ailleurs les prestations minimales — individuelles ou collectives — concourant à la prévention de la perte d’autonomie que doivent proposer les résidences autonomie. Les anciens logements-foyers ont jusqu'au 1er janvier 2021 pour se conformer à cette obligation.

Ce socle de prestations, qui n'est pas financé par le forfait autonomie, se décompose en 9 catégories allant des "prestations d'administration générale" aux "prestations d'animation de la vie sociale". Le contenu est pour le moins sommaire et parfois peu novateur, étant par exemple fait référence à l'élaboration et au suivi du contrat de séjour ainsi qu'aux "connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone". Pour le côté moderne, on pourra relever l'accès à Internet "dans tout ou partie de l'établissement"...

Source : décret du 27 mai 2016 (n° 2016-696), JO du 29 mai.

Sybilline Chassat-Philippe






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