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Loi Meunier-Dini
Un cadre rénové pour la remontée des données en protection de l'enfance

12/01/2017

Un décret détaille le nouveau périmètre de l'observation des mesures de la protection de l'enfance, élargi par la loi Meunier-Dini du 14 mars 2016.

A l'initiative du Sénat, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (dite loi Meunier-Dini) a modifié le périmètre de l’observation de la protection de l’enfance en y faisant rentrer l'ensemble des mesures mises en place à ce titre, administratives ou judiciaires (hors aides financières). Un décret publié le 30 décembre 2016 définit les modalités de cette remontée d'informations. Tour d'horizon.

Rôle des ODPE et de l'ONPE

Depuis le 1er janvier 2017, chaque président de conseil départemental (PCD) est tenu de transmettre annuellement l'ensemble des données relatives aux mesures ordonnées en matière de protection de l'enfance :

Cette transmission doit intervenir au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.

Cette remontée d'informations a notamment pour objet de "contribuer à la connaissance (...) de l'activité des services de protection de l'enfance" précise le décret.

Réciproquement, l'ONPE doit transmettre chaque année à chaque PCD et à chaque président d'ODPE le résultat du traitement des informations relatives à leur département, dans un délai de 6 mois à compter de la réception de ces informations.

Anonymat

Le PCD doit procéder à la transmission des informations dans le respect de l'anonymat des mineurs et jeunes majeurs concernés, selon des modalités très spécifiques prévues par la réglementation. Laquelle impose, entre autres, le recours à un "procédé de cryptage informatique irréversible".

Diversité des informations transmises

La liste, très détaillée, des informations anonymisées à transmettre par le PCD figure en annexe du décret. Les structures sociales et médico-sociales y apparaissent à divers titres, par exemple :

  • en tant que source de l'information initiale sur la situation de danger ou de risque de danger du mineur/majeur ;
  • en tant qu'établissement ou service de rattachement de l'unité d'enseignement hors milieu ordinaire dans laquelle est scolarisé le mineur/majeur ;
  • ou encore en tant qu'institution à qui le mineur est confié.

 

    Source : décret du 28 décembre 2016 (n° 2016-1966), JO 30 déc.

    Sybilline Chassat-Philippe






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