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Loi Vieillissement
CPOM imposé aux Ehpad : le cahier des charges est enfin fixé (mais pas que) !

10/03/2017

Identification des parties signataires, définition des objectifs sur la base d'un diagnostic partagé, détermination des moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés, suivi et évaluation du contrat... Autant de thématiques qui constituent la trame de base, définie par un arrêté du 3 mars, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) qui vont progressivement se substituer aux conventions tripartites pluriannuelles des Ehpad.

Mieux vaut tard que jamais : prévu par l'article 58 de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (dite loi ASV ou loi Vieillissement), l'arrêté fixant le cahier des charges et le modèle de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) imposé aux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), y compris les petites unités de vie (Puv), a enfin été publié le 10 mars 2017. Tour d'horizon.

Prorogation des CTP

L'arrêté va finalement au-delà des attentes puisqu'il contient des précisions importantes quant à la manière dont le CPOM va succéder aux conventions tripartites pluriannuelles (CTP).

Idéalement, le CPOM est censé prendre "immédiatement la suite de la convention tripartite échue". Aussi, les arrêtés de programmation pris par les directeurs généraux d'agences régionales de santé (DGARS) et les présidents de conseils départementaux (PCD) sont censés avoir pris en considération les dates d'échéances des CTP. Toutefois, de manière assez pragmatique, l'arrêté envisage la déconnexion entre CTP et CPOM. Il prévoit dans ce cas la conclusion d'un avenant à la CTP de portée limitée : les effets de la convention tripartite ne seront prolongés que pour 1 an au plus.

Cette durée maximale de prolongation s'impose aussi aux CTP échues qui, avec d'autres en cours, seraient remplacées par un unique CPOM (gestionnaire pluri-Ehpad avec CTP aux dates d'échéance différentes).

L'arrêté est en revanche muet sur les CPOM que devront conclure les gestionnaires de Puv ayant fait le choix de ne pas conclure une CTP (mis à part l'article 4 du titre I du modèle de contrat)...

CPOM obligatoire vs CPOM facultatif

Quid pour le gestionnaire déjà lié par un CPOM qu'il a conclu de manière volontaire ? Ce contrat doit être exécuté jusqu'à son terme s'il couvre bien l'ensemble des établissements et services concernés par l'obligation de conclure un CPOM médico-social. Ce qui, par exemple, ne sera pas le cas pour le gestionnaire de plusieurs Ehpad ayant conclu volontairement un CPOM pour certains de ses établissements situés dans le même ressort départemental (la loi impose un CPOM unique pour ces situations).

Prorogation du CPOM

L'article 2 de l'arrêté encadre la possibilité de proroger le CPOM imposé aux gestionnaires d'Ehpad.

Cette prorogation :

  • doit être demandée par l'une des parties au plus tard 6 mois avant l'échéance du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la remise du document aux destinataires ;
  • ne peut excéder 1 an.

Plusieurs hypothèses sont envisageables :

  • à défaut de réponse des autres parties dans un délai d'un mois, leur accord est réputé acquis ;
  • en cas de désaccord, signalé suivant les mêmes formes que la demande, une négocation en vue d'un nouveau CPOM doit s'ouvrir "sans délai" ;
  • si aucune demande de prorogation du CPOM n'est formulée dans le délai requis, les parties doivent alors entamer la négociation d'un nouveau contrat.

En cas de prorogation d'un an du CPOM, il est encore possible de maintenir ses effets pour une nouvelle année via la conclusion d'un avenant. Lequel n'est pas renouvelable. Au final, le CPOM produirait effet pendant 7 ans.

Cahier des charges

Allégé par rapport à celui fixé en 1999 pour les CTP, le cahier des charges du CPOM Ehpad insiste notamment sur le "diagnostic partagé" à partir duquel seront définis les objectifs du CPOM... et les moyens qui seront "proportionnés" à ces derniers.

Les objectifs doivent à la fois être réalistes et précis, étant par ailleurs recommandé de distinguer des objectifs "finaux" de ceux dits "intermédiaires", tous assortis d'indicateurs pour en mesurer l'évolution.

Source : arrêté du 3 mars 2017, JO du 10 mars.

Sybilline Chassat-Philippe






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