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Contrat de travail
Une clause "obligation de loyauté" requalifiée en clause de non-concurrence

28/04/2017

A l'occasion d'un conflit porté par une ancienne salariée d'un service à la personne, la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d'une clause de non-concurrence déguisée, en l'occurrence, sous le vocable "obligation de loyauté".

Comme dans les autres branches d'activités, les employeurs du secteur des services à la personne (SAP) doivent être particulièrement vigilants quant à la rédaction des clauses dites de non-concurrence dont les conditions de validité ont été récemment rappelées par un arrêt de la Cour de cassation.

Une "obligation de loyauté" ?

Dans cette affaire, le contrat d'une auxiliaire de vie contenait une clause dénommée "obligation de loyauté". Laquelle prévoyait qu'en cas de rupture, l'ancienne salariée s'interdisait "d'exercer toutes activités directement ou indirectement au profit des clients de la société auprès desquels elle sera intervenue dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail".

Pour la Cour de cassation, une telle interdiction s'analyse comme une clause de non-concurrence susceptible d'entraver la liberté de travail de l'ancienne salariée et dont la licéité obéit à des conditions très restrictives.

Validité d'une clause de non-concurrence

L'arrêt du 15 mars 2017 rappelle ainsi les 5 conditions cumulatives de validité d'une telle clause :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
  • être limitée dans le temps ;
  • être limitée dans l'espace ;
  • tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
  • comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

L'absence de l'une de ces conditions entraîne la nullité de la clause. L'ancien salarié est seul habilité à demander cette annulation en justice. En outre, il peut introduire une action en dommages-intérêts à l'encontre de son ancien employeur. A ce titre, la jurisprudence impose à l'ancien salarié de démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence.

Source : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mars 2017.

Sybilline Chassat-Philippe






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