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loi Vieillissement
Obligation pour les directeurs d'informer les usagers sur leur droit de désigner une personne de confiance

21/10/2016

Un décret du 18 octobre 2016 précise les conditions dans lesquelles les personnes destinées à être accueillies dans une structure sociale ou médico-sociale doivent être informées par le directeur (ou son représentant) de leur droit à désigner une personne de confiance. Faculté ouverte par la loi Vieillissement.

Institué par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV ou loi Vieillissement), le droit reconnu à toute personne majeure candidate à une prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social (ESSMS) de désigner une personne de confiance est encadré par un décret du 18 octobre 2016. Ce texte, applicable depuis le 21 octobre, fait peser de nouvelles obligations à la charge des directeurs d'ESSMS.

Délai de délivrance de l'information

Tout directeur d'ESSMS (ou toute autre personne formellement désignée par lui) doit ainsi informer l'usager (ainsi que son représentant légal, le cas échéant) de cette faculté au moins 8 jours avant la tenue de l'entretien prévu pour la conclusion du contrat de séjour.

Cette obligation d'information ne s'impose pas lorsque la personne accueillie a déjà désigné une personne de confiance, y compris dans le cadre d'une précédente prise en charge par un autre ESSMS ou un établissement de santé. Ces derniers doivent en effet transmettre au nouvel établissement ou service d'accueil les nom et coordonnées de la personne de confiance précédemment désignée (article L. 311-4, alinéa 6 du code de l'action sociale et des familles).

Enfin, les directeurs de CADA ne sont pas tenus par cette obligation si l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lors du passage du demandeur d'asile au guichet unique, en même temps que la proposition d’hébergement qui lui est faite.

Notice d'information

Le directeur (ou son représentant) doit remettre à l'usager (ainsi qu'à son représentant légal, le cas échéant), une notice d'information figurant en annexe du décret. Les modalités de cette remise ne sont pas détaillées. Elle devrait donc être possible par voie postale, électronique ou par remise en mains propres. Reste que ce choix devra être concilié avec l'obligation faite au directeur de remettre la notice "avec des explications orales adaptées [au] degré de compréhension" de l'usager. Le directeur doit, au surplus, veiller à la compréhension de ces explications par la personne accueillie.

En pratique, c'est un entretien préalable à celui prévu pour la conclusion du contrat de séjour qui, vraisemblablement, doit être organisé.

Preuve

En matière de contrôle du respect de ces prescriptions, le décret prévoit uniquement que la délivrance de l’information sur la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par :

  • le directeur de l’établissement ou son représentant ;
  • la personne accueillie et, le cas échéant, son représentant légal.

Ces derniers doivent avoir une copie du document.

Livret d'accueil

A noter encore que la notice d'information doit être annexée au livret d'accueil.

Source : décret du 18 octobre 2016 (n° 2016-1395), JO du 20 oct.

Sybilline Chassat-Philippe






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