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Qualification
L'exercice du métier de directeur dans le texte

31/03/2007

Annoncée initialement pour l'été dernier, la sortie du décret relatif à la qualification des directeurs d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux le 21 février clôt une période de turbulences (1).

Après un avant-projet « martyr » en juillet 2004 et plusieurs réunions de travail, lancées en novembre 2005 par la Direction générale de l'action sociale (DGAS) avec l'ensemble des partenaires, le texte fixe, sans surprise, les niveaux de qualification requis en fonction des caractéristiques des structures dirigées (2). Et concerne également les modalités de délégation dans les établissements privés. Ainsi, les compétences et missions confiées par ce biais au directeur doivent être consignées dans un « document unique ». Il s'agit notamment des délégations en matière de conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service; de gestion des ressources humaines; de gestion budgétaire, financière et comptable, et de coordination avec les institutions et intervenants extérieurs. Une copie doit être transmise aux autorités ayant délivré l'autorisation, de même qu'au Conseil de la vie sociale.

Cumul de critères

Le décret, dont le champ inclut bien la fonction publique territoriale fixe, comme prévu, le niveau II comme socle de référence pour la qualification des « personnels en charge de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services ». Et ce, « sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures ». Contrairement aux demandes des organisations de directeurs, le niveau I est ainsi réservé aux structures répondant cumulativement à plusieurs séries de critères. Ainsi, les professionnels doivent justifier d'une telle certification - inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle (RNCP) - s'ils disposent de délégations dans les domaines précités, et s'ils dirigent soit:

- un groupement (de coopération sociale ou médico-sociale, d'intérêt économique ou d'intérêt public);

- une ou des structures répondant, sur trois exercices comptables clos, à au moins deux seuils sur trois impliquant la désignation d'un commissaire aux comptes (plus de 50 salariés, bilan au moins égal à 1550000 euros, chiffre d'affaires hors taxe au moins égal à 3100000 euros);

- un siège social autorisé.

Niveau III

Pour les structures qui atteindraient ces seuils en cours de route, le directeur qui ne justifie pas du niveau requis « dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils » pour se mettre à niveau.

Quant aux titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme sanitaire et social de niveau III justifiant d'une expérience de trois ans dans le secteur, ils peuvent diriger des structures de moins de dix salariés, des logements-foyers et des petites unités de vie. Mais à condition, toutefois, d'avoir suivi, ou d'achever dans un délai de cinq ans, une des formations à l'encadrement qu'un prochain arrêté doit encore lister.

Le texte prévoit délais et autres possibilités de dérogation. Ainsi, les directeurs devant répondre aux exigences de niveaux I et II peuvent être recrutés au niveau juste inférieur « s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement » la certification requise. Quant aux professionnels déjà en poste lors de l'entrée en vigueur de la loi 2002-2, ils disposent dorénavant de dix ans pour se mettre en conformité. Une période ramenée à sept ans pour ceux recrutés postérieurement, mais pouvant être allongée de la durée de leur expérience manquante pour prétendre à la validation des acquis de l'expérience.

Evaluation

Des sanctions sont bel et bien prévues en cas de non-respect de ces différentes obligations. Les rémunérations et avantages en nature, notamment, pourront être déclarés non-opposables aux tarificateurs. Et en cas de non-respect d'une injonction adressée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, un administrateur provisoire pourra être désigné.

Pour la mise en œuvre effective de ces nouvelles dispositions, plusieurs arrêtés sont ainsi prévus, notamment pour fixer la liste des formations permettant le respect des niveaux requis en attendant leur inscription au RNCP. Fin février, ils étaient encore en gestation à la DGAS. Dans cinq ans, l'application de ce texte fera l'objet d'une évaluation (état des recrutements réalisés, mise en œuvre des diverses mesures transitoires). Bilan qui sera présenté au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Quand à la question cruciale du financement de ces obligations, elle reste entière.

(1) Décret 2007-221 du 19 février 2007. (2) Lire ce numéro, pp. 47 et 48 et Direction(s), n˚ 25, p. 6 et 7 et p. 22-29 et n˚ 30, p. 3 et p. 6.
Noémie Gilliotte





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