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Travailleurs handicapés
Mise à disposition en milieu ordinaire: les conditions sont fixées

30/06/2007

On connaît désormais les conditions dans lesquelles les personnes handicapées accueillies en établissement ou service d'aide par le travail (Esat) peuvent, avec leur accord, être mises à disposition en milieu ordinaire. L'objectif étant de favoriser leur « épanouissement personnel et professionnel et de développer [leur] capacité d'emploi ». Cette mise à disposition peut s'effectuer au profit d'une personne morale - privée ou publique - ou physique. Côté pratique, l'Esat doit signer un contrat avec cette dernière, précisant notamment le nom du travailleur concerné, la base de la facturation du travail fourni ou bien encore les conditions dans lesquelles la surveillance médicale et l'accompagnement médico-social, qui incombe à l'Esat, sont assurés. En cas de mise à disposition individuelle, la durée du contrat ne peut excéder deux ans. Le directeur de l'établissement peut en demander la prolongation à la commission des droits et de l'autonomie. Attention, les travailleurs mis à disposition restent comptabilisés dans l'effectif de l'Esat.

En outre, comme promis en novembre 2006, l'Etat compense une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés à un organisme de prévoyance. Cette compensation est fixée à 2 % de la part de la rémunération garantie financée par l'Esat. « Basée sur une assiette forfaitaire, cette compensation évoluera-t-elle si les cotisations augmentent? », questionne cependant Yanick Boulet, président de l'Association des directeurs de CAT de Paris.

Le versement d'une prime d'intéressement sur les excédents d'exploitation est aussi encadré. Elle ne peut dépasser 10 % du montant annuel de la part de la rémunération garantie versée par l'Esat. Assujetties aux cotisations sociales, elle doit figurer sur le bulletin de paie. Egalement fixée, la possibilité pour les associations de gérer une entreprise adaptée, en budget annexe d'un Esat, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée.

Décret n˚ 2007-874 et arrêté du14 mai 2007
N.G.





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