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Secteur Personnes âgées
Timides revalorisations tarifaires pour les PUV et AJ

12/06/2018

Les montants plafonds du forfait journalier de soins des petites unités de vie (PUV) ainsi que ceux applicables aux forfaits journaliers de soins et de transport destinés aux accueils de jour (AJ) sont revalorisés par arrêté.

Un arrêté du 7 juin revalorise, de l'ordre de 0,70 %, les plafonds applicables pour la fixation du forfait "soins" des petites unités de vie (PUV), catégorie particulière d’Ehpad caractérisée par leur petite taille (moins de 25 places), ainsi que les plafonds des forfaits "soins" et "transport" des accueils de jour (AJ).

Forfait soins des PUV

Les petites unités de vie peuvent demander à bénéficier d'un forfait annuel global de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) à partir d'un forfait journalier plafonné, pour l'exercice 2018, à 13,36 € (contre 13,27 € au titre de l'exercice 2017).

Forfaits "soins" et "transport" des accueils de jour

Dans les accueils de jour autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à un Ehpad, le plafond du forfait journalier de soins s'établit, pour l'exercice 2018, à 37,27 € (contre 37,01 € au titre de l'exercice 2017).
Le coût unitaire des places d'accueil de jour a également été revu à la hausse. Il intègre, pour l'exercice 2018, un forfait journalier de transport plafonné à :

  • 14,59 € pour les accueils de jour autonomes (contre 14,49 € en 2017) ;
  • 11,99 € pour les accueils de jour adossés à un Ehpad (contre 11,91 € en 2017).

Pour mémoire, le versement des forfaits journaliers de transport est subordonné à la mise en œuvre d'une "solution de transport adaptée" aux besoins des usagers qui fréquentent l'accueil de jour (article D. 312-9, IV, du CASF). Dans le cas où l'accueil de jour organise, directement ou par l'entremise d'un prestataire, une telle solution, les familles ne font pas l'objet d'un remboursement à ce titre. A défaut d'une telle organisation, le gestionnaire de l'AJ doit rembourser, aux personnes accueillies ou à leurs familles, les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite du forfait journalier précité (article D. 312-9, V, du CASF).

Source : arrêté du 7 juin 2018, JO du 12 juin.

Sybilline Chassat-Philippe






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