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Autorisation des ESSMS
Les conditions de la caducité

20/12/2017

En attendant les éléments de réforme portés par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 [1], le cadre juridique de la caducité des autorisations délivrées, à compter du 1er janvier 2018, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi qu’aux lieux de vie et d’accueil (LVA) est enfin détaillé [2]. Ce, en application de la LFSS pour 2017 qui, pour mémoire, a en la matière substitué le critère d'ouverture au public à celui du commencement d'exécution des décisions d'autorisation.

Ouverture au public

Résultat ? L’autorisation d’un ESSMS sera réputée caduque faute d’ouverture dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation. Une échéance susceptible d’être raccourcie, si le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d’un immeuble bâti ou de travaux sur des édifices existants soumis à permis de construire. Dans tous les cas, le délai de caducité ne pourra être inférieur à trois mois.

À l’inverse, la période de quatre ans pourra être prorogée d’un an au maximum si l’ouverture complète de la capacité autorisée est en mesure d’être achevée dans ce temps imparti. Autre cas de figure ? Jusqu’à trois ans supplémentaires pourront être accordés si le(s) autorité(s) compétente(s) constate(nt) que l’ESSMS n’a pu ouvrir ses portes pour un motif non imputable au gestionnaire.

Conditions de la demande de prorogation

La prorogation du délai de caducité nécessite une demande en ce sens (accompagnée de tout document justificatif) formulée par le titulaire de l’autorisation auprès de l’autorité l’ayant délivrée. Ce, au plus tard deux mois avant l’expiration dudit délai. Si aucun formalisme n'est a priori imposé, la requête devra toutefois permettre d'attester de la date de sa réception par les destinataires dans ce temps requis. Le recours à un courrier recommandé avec accusé de réception pourra donc être privilégié. Si aucune décision n'est notifiée au gestionnaire dans les deux mois suivant la réception de la demande, la prorogation sera acquise. Le cas échéant, la caducité sera constatée dans les deux mois suivant l’expiration des délais applicables (éventuellement prorogés). La décision devra être publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l’autorisation.

Décret du 28 novembre 2017

[1] Examiné par le Conseil constitutionnel depuis le 7 décembre 2017.

[2] Ne sont pas concernées les décisions accordées hors appel à projet (AAP) et pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er janvier 2018, ainsi que celles pour lesquelles une procédure d’AAP a été engagée avant cette date.

Sybilline Chassat-Philippe

Publié dans le magazine Direction[s] N° 160 - janvier 2018






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