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Cotisations sociales
Les Ssiad exclus du champ de l’exonération « aide à domicile »

19/09/2016

Confortant la position des Urssaf, la Cour de cassation considère que les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales prévue pour la rémunération d'une aide à domicile (article L. 241-10 du code de la sécurité sociale).

Rémunération des aides-soignants

La Haute juridiction s'est prononcée dans le cadre d'un contentieux né suite au contrôle Urssaf d'un Ssiad intervenant auprès de personnes âgées. La structure a fait l’objet d’un redressement de cotisations et contributions se rapportant aux rémunérations versées aux aides-soignants qu’elle emploie. Redressement contesté donc à tort par l'association gestionnaire.

Notion d'aide à domicile

Approuvant la cour d'appel, la Cour de cassation affirme tout d'abord que les soins infirmiers à domicile ne revêtent pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens de la législation (article L. 241-10, I du code de la sécurité sociale). Ensuite, elle relève que le Ssiad n'est pas un service prestataire intervenant à la demande d'un client, personne âgée ou handicapée, pour assister celui-ci dans ses tâches de la vie quotidienne ménagères ou administratives, mais un "service de soins intervenant dans le cadre d'une prescription médicale prise en charge au titre de l'assurance maladie".

Pas d'exonération de charges

En conséquence, la rémunération des personnels qui dispensent ces soins n’ouvre pas droit à l’exonération "aide à domicile" prévue au bénéfice de certaines structures employeurs (article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale).

Le raisonnement appliqué en l'espèce à la rémunération des aides-soignants vaut donc également pour le salaire des infirmiers. Par ailleurs, il faut en déduire que les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) n'ont droit à l'exonération "aide à domicile" que pour la partie de leur activité relevant de ce champ (exclusion des actes médicaux).

Source : arrêt du 26 mai 2016 (n° 15-16193).

Virginie Fleury






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