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Licenciement
Mauvaises conditions de travail et maltraitance ne vont pas de pair

29/05/2017

La Cour de cassation a approuvé le licenciement pour faute grave du médecin coordonnateur d'un Ehpad ayant dénoncé les conditions de travail du personnel de l'établissement qu'il estimait mauvaises et nuisibles à la qualité de prise en charge des résidents. Ce qui ne revient pas à témoigner de mauvais traitements ou de privations infligés à ces derniers.

L'immunité accordée par le code de l'action sociale et des familles (CASF) à ceux que l'on appelle les "lanceurs d'alerte", qui dénoncent des faits de maltraitance dans un établissement ou service social ou médico-social, n'est pas sans limite. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 4 mai 2017 par la Cour de cassation.

De mauvaises conditions de travail ?

L'affaire portait sur la validité du licenciement pour faute grave du médecin coordonnateur d'un Ehpad.

Son employeur lui reprochait d'avoir participé à la constitution d'un dossier dénigrant l'établissement, de l'avoir largement diffusé aux organismes et administrations habilités à l'autoriser et la contrôler avant de l'envoyer aux adhérents de l'association puis aux membres du conseil d'administration mettant ce dernier et sa présidente devant le fait accompli. Et ce, dans l'intention de nuire à l'Ehpad.

Pour l'ancien salarié, sa démarche consistait à dénoncer des dysfonctionnements collectifs pouvant atteindre la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou des soignants. Dans ces conditions, il estimait être protégé par l'article L. 313-24 du CASF interdisant à l'employeur de prendre des mesures défavorables à l'encontre d'un salarié ayant "témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements". Piètre raccourci pour la cour d'appel, confirmée en tout point par la Cour de cassation.

Témoigner de mauvais traitements

Rejetant le pourvoi de l'ancien salarié, la Haute juridiction relève que, dans le dossier objet du litige, l'intéressé "n'avait pas témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie à l'Ehpad mais avait dénoncé les conditions de travail du personnel de l'établissement qu'il estimait mauvaises et nuisibles à la qualité de prise en charge des résidents". Il ne pouvait donc pas bénéficier de la protection accordée par l'article L. 313-24 du CASF.

Cet arrêt s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence dont il ressort que, pour bénéficier de l'immunité au titre de la dénonciation de faits de maltraitance, le salarié sanctionné doit avoir mené une action positive (pas de présomption de signalement) et communiqué sur des faits précis qu'il a constatés ou dont il a eu connaissance.

Dans une affaire tranchée en octobre 2007 par la Cour de cassation, un agent de service d'une maison de retraite a ainsi bénéficié de la protection accordée aux lanceurs d'alerte en accusant une aide-soignante de ne pas changer les résidents "car ils ont des draps sales", ces résidents ayant été "retrouvés avec de la crasse, des rougeurs, la peau abîmée, les cheveux non lavés, les pieds crasseux".

Du côté de l'employeur, la vigilance s'impose quant à la rédaction de la lettre de licenciement. Comme l'a admis la Cour de cassation dans un important arrêt du 26 septembre 2007, le fait d'y reprocher au salarié d'avoir dénoncé des actes de maltraitance entraîne l'application de l'article L. 313-24 du CASF qui prévoit notamment la nullité du licenciement. Peu importent les autres motifs invoqués, même s'ils peuvent à eux seuls justifier cette rupture du contrat de travail.

Conséquences de la nullité du licenciement

La portée de cette nullité est toutefois à tempérer. Elle n'entraîne la réintégration du salarié qu'à la demande expresse de celui-ci.

Deux situations sont envisageables :

Source : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 mai 2017 (n° 15-16221).

Sybilline Chassat-Philippe






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