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Fonction publique hospitalière
Du nouveau en matière de temps de travail

15/12/2021

Dans un contexte de pénurie de personnel, des établissements publics vont pouvoir surmajorer les heures supplémentaires des agents exerçant un métier en tension. D'autres nouveautés sont actées, dont l'extension du forfait jour et l'annualisation, sous conditions, du temps de travail.

Plusieurs textes, publiés au Journal officiel au mois de décembre, prévoient une série de mesures en matière de temps de travail des personnels de la fonction publique hospitalière (FPH), fonctionnaires comme contractuels.

Première nouveauté ? La surmajoration des heures supplémentaires dans certaines structures afin de répondre à leurs « besoins d'attractivité ». Le dispositif va d'abord s'appliquer pendant trois ans à compter du 1er décembre 2021, avant une éventuelle pérennisation. Dans le secteur médico-social sont concernés les établissements publics pour personnes âgées et ceux qui accueillent des mineurs ou adultes handicapés présentant des difficultés d'adaptation ou atteints de pathologies chroniques.

Le rôle du chef d'établissement

Leurs agents à temps complet peuvent se porter volontaires en adressant une demande au chef d'établissement. Ce dernier donne son accord et précise le forfait d'heures supplémentaires de chaque professionnel, ainsi que sa période d'application (d'un an au plus). Ces heures (20 par mois au maximum) sont rémunérées selon des coefficients spécifiques : 1,63 pour les agents appartenant aux métiers en tension définis par la direction et 1,88 pour ceux qui relèvent d'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir d'une liste qui sera fixée par arrêté « en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement ». Comme habituellement, la rémunération horaire est majorée de 100 % lorsque l'activité est effectuée de nuit et des deux tiers pour un dimanche ou un jour férié. En parallèle de cette expérimentation, tous les directeurs de l’hospitalière sont autorisés à abaisser à onze heures consécutives (contre douze, en principe) la durée de repos quotidien minimum dont doivent bénéficier les personnels. Cette décision ne peut intervenir qu'après un processus de négociation collective au sein de l'établissement et la signature d'un accord. Un accord sera également nécessaire pour recourir à l'annualisation du temps de travail des agents « pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile » . Dans ce cadre, la durée de travail moyenne sera comprise entre 32 heures et 40 heures par semaine.

Un forfait jour étendu

Autre nouveauté : l'extension du forfait jour à de nouveaux agents. Le dispositif s'appliquait jusqu'alors automatiquement aux personnels de direction et, sur demande, aux cadres. En bénéficieront désormais les agents « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». La liste des corps et des missions concernés sera établie par décret. Celle-ci ne sera pas exhaustive puisque d'autres professionnels pourront y prétendre, à condition d'en faire la demande au chef d'établissement et que celui-ci l'accepte.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont, par ailleurs, simplifiées. Un décret, d'application immédiate, fixe un coefficient multiplicateur unique de 1,26 dès la première heure. Ce au lieu de 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires, 1,27 pour les heures suivantes.

Décrets n° 2021-1544 et n° 2021-1545 du 30 novembre 2021

Arrêté du 30 novembre 2021

Diane Poupeau

Publié dans le magazine Direction[s] N° 204 - janvier 2022






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