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Protection de l’enfance
Irresponsabilité des professionnels à l’origine du signalement d’actes de maltraitance

06/11/2015

Publiée au Journal Officiel du 6 novembre 2015, la loi « tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé » prévoit notamment que les auteurs de ces signalements ne peuvent être poursuivis au civil ou au pénal, sauf s’ils n’ont pas agi de bonne foi.

L’article 226-14 du code pénal, relatif aux exceptions au principe de non-divulgation d’un secret professionnel, vient d’être modifié par la loi du 5 novembre 2015 « tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé ».

Pour rappel, cet article prévoit que le signalement, aux autorités compétentes, d’actes de maltraitance, notamment envers des mineurs, n’est pas soumis au principe du secret professionnel. Tout comme le fait, pour les professionnels de santé ou de l’action sociale, d’informer le préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent.

Jusqu’à aujourd’hui, l’article 226-14 indiquait que ces révélations ne pouvaient faire l’objet d'aucune sanction disciplinaire. La loi du 5 novembre vient renforcer cette protection en instituant désormais l'irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire des personnes à l’origine des signalements, excepté en cas de mauvaise foi.

La loi précise par ailleurs que le médecin, « ou tout autre professionnel de santé », pourra signaler ces actes de maltraitance auprès du procureur de la République ou, désormais, auprès de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.

Enfin, la formation initiale et continue des professionnels pouvantt être confrontés à des situations de maltraitance (médecins, personnels médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, fonctionnaires et personnels de justice, personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra)...) devra comporter, en plus de la formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les mécanismes d'emprise psychologique, une formation sur « les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ».

Source : loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015, JO du 6 novembre

Elise Brissaud






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