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Procédures administratives
Nouvelle procédure de domiciliation des sans-abri

31/05/2016

Attendus depuis plus de deux ans, trois décrets du 19 mai 2016 réforment la procédure de domiciliation des personnes sans domicile stable. La liste des organismes pouvant être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile est modifiée, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) n’en faisant par exemple plus partie.

Un nouveau cadre juridique est désormais applicable à la domiciliation des personnes sans domicile stable. Cette réforme, dont les principes généraux ont été fixés par la loi « Alur » du 24 mars 2014, devient enfin opérationnelle à la faveur de la publication de trois décrets, émanant du ministère des affaires sociales, au Journal officiel du 21 mai 2016. Si, traditionnellement, le sujet intéresse au premier chef les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS), opérateurs historiques de la domiciliation, il vise également le secteur social et, dans une moindre mesure, le champ sanitaire.

Les organismes agréés

La liste des organismes pouvant être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile est modifiée.

Les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) n'en font plus partie, en cohérence avec la réforme portée par la loi « asile » de l’été 2015. Elargie, la nouvelle liste comprend :

  • les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins (sans changement) ;
  • les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (sans changement) ;
  • les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, à savoir notamment les centres locaux d'information et de coordination (Clic) et les services d'aide à domicile (sans changement) ;
  • enfin, les centres d'hébergement d'urgence soumis à déclaration (et non à autorisation), les établissements de santé et les services sociaux départementaux (nouvelles catégories).

En guise de simplification, il est prévu que les personnes hébergées de manière stable au sein de ces organismes et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre.

A noter enfin que les organismes bénéficiant d'un agrément délivré antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau cahier des charges peuvent continuer à délivrer des attestations de domiciliation. En l'absence de demande d'un nouvel agrément fondée sur le nouveau cahier des charges, l'agrément ainsi maintenu sera caduc au 1er mars 2017.

L’agrément

Pour être agréés, les organismes doivent s'engager à respecter un cahier des charges, fixé par le préfet de département, qui énonce leurs obligations. Cet agrément :

  • est désormais valable pour 5 ans maximum, et non plus 3 ans ;
  • peut être retiré, notamment, si l'organisme le demande - c'est une nouveauté - et s'il ne respecte pas le cahier des charges.

La demande de domiciliation

La demande d'élection de domicile s'effectue par le biais d'un formulaire, dont le modèle doit désormais être fixé par arrêté interministériel. De façon nouvelle, les CCAS/CIAS et les organismes agréés qui reçoivent une demande de domiciliation doivent en accuser réception et y répondre dans un délai de 2 mois. Sans changement, l'élection de domicile est accordée pour une durée fixée à 1 an.

Le refus de domiciliation

Les CCAS et CIAS peuvent refuser, par décision motivée, l'élection de domicile des demandeurs lorsqu'ils ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes. Sont ainsi considérées comme ayant ce lien les personnes :

 

  • dont le lieu de séjour est le territoire de la commune ou du groupement de communes à la date de demande d'élection de domicile, indépendamment du statut ou du mode de résidence ;
  • ou, à défaut, qui satisfont à l'une de ces conditions fixées par la réglementation, dont celle de bénéficier d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou ont entrepris des démarches à cet effet.

La fin de la domiciliation

L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque, pendant plus de 3 mois consécutifs, l'intéressé ne s'est pas présenté ou, à défaut - c'est une nouveauté -, n'a pas contacté l'organisme agréé ou le CCAS/CIAS. Une exception toutefois : cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou une privation de liberté (les "raisons professionnelles" ne sont plus considérées comme un motif valable). En la matière, les organismes doivent à présent tenir à jour un "enregistrement des contacts" avec les intéressés.

Sources : décrets du 19 mai 2016 (n° 2016-632 sur le lien avec la commune ; n° 2016-633 sur l'abrogation de la procédure spécifique pour l'aide médicale de l'Etat ; n° 2016-641 concernant la procédure de domicilation et le régime de l'agrément des organismes), JO du 21 mai.

Virginie Fleury






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