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Ateliers et chantiers d’insertion
Les conditions de dérogation à la durée minimale de travail sont fixées

09/11/2015

Les ateliers et chantiers d’insertion pourront désormais conclure des contrats dérogeant à la durée minimale hebdomadaire de 20 heures, selon des modalités qui viennent d’être définies. Les salariés concernés devront notamment rencontrer des difficultés « qui caractérisent une situation de grande exclusion ».

Plus d’un an et demi après la parution de loi relative à la formation professionnelle, qui avait introduit la possibilité pour les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) de déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire, le décret fixant les conditions de cette dérogation vient enfin d’être publié.
Ainsi, depuis le 8 novembre dernier, les ACI peuvent déroger à la durée minimale de 20 heures « pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes » du salarié embauché en contrat à durée déterminé d'insertion (CDDI). Ces difficultés doivent, souligne le décret, « caractéris[er] un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle ».
Un diagnostic faisant état de cette situation devra être réalisé par Pôle emploi avant l’embauche, « le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée ».
Pour aider à l’élaboration de ce diagnostic, l’employeur qui souhaite conclure un contrat de travail de moins de 20 heures doit faire parvenir à Pôle emploi avant l'embauche :

  • tout document visant à établir les difficultés de la personne recrutée ;
  • un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

Les salariés déjà en poste peuvent également se voir appliquer cette dérogation, par demande « écrite et motivée » auprès de leur employeur qui, s’il l’accepte, saisira Pôle emploi dans les mêmes conditions que s’il était à l’initiative de la demande.
Le décret précise par ailleurs qu’il ne pourra être dérogé à la durée minimale de travail pendant plus de 6 mois, excepté si, « après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié », il est reconnu que la personne recrutée n’a pas achevé les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale.

En tout état de cause la période dérogatoire ne pourra excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

Source : décret du 5 novembre 2015, JO du 7 novembre

Elise Brissaud






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